Au sens de l’article D-325-1 du code du tourisme est considéré comme village de vacances tout centre d’hébergement, faisant l’objet d’une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives.